Top départ pour le régime pilote pour les infrastructures de marché sur la blockchain

Top départ pour le régime pilote pour les infrastructures de marché sur la blockchain

Les points clés : 

Top départ pour le régime pilote pour les infrastructures de marché sur la blockchain

Ce 23 mars 2023 est entré en vigueur dans l’UE, le régime pilote pour les infrastructures de marché, et qui a pour objectif de tester l’utilisation des technologies de registre distribué (DLT) offertes par la blockchain dans les infrastructures de marché. Il est instauré pour une durée initiale de 3 ans (renouvelable une fois), et aura pour objectif de concevoir in fine, une législation adéquate, en préservant les niveaux de sécurité et d’efficacité nécessaires à leur bon fonctionnement.

De quoi s’agit-il ?

Le régime pilote pour les infrastructures de marché est une initiative mise en place par l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) dans le but d’évaluer les règles de l’Union Européenne relatives aux infrastructures de marché et de promouvoir l’innovation dans ce domaine.

Ce régime pilote d’abord publié au Journal Officiel de l’UE en juin 2022, permet désormais aux opérateurs d’infrastructures de marché (titres côtés) et aux nouveaux entrants d’utiliser la blockchain pour exploiter un système multilatéral de négociation (SMN) et/ou un système de règlement-livraison (SRL) sur des instruments financiers tokénisés (les security tokens).

Ce régime, le temps de son application, permettra d’évaluer les opportunités et les risques spécifiques à ces activités de marché, et ainsi réfléchir à des propositions pour adapter le cadre réglementaire existant en matière d’émission de cryptoactifs assimilés à des instruments financiers, leur conservation, leur administration …

Les infrastructures concernées

Sont concernées par la mise en œuvre de régime pilote les infrastructures de marché sur DLT sur des transactions avec des actifs numériques assimilés à des instruments financiers.

Ce sont les SMN DLT (Système Multilatéral de Négociation sur la blockchain), les SR DLT (Système de règlement sur la blockchain), les SNR DLT (Système de Négociation et de Règlement sur la blockchain combinant des services fournis par un SMN DLT et un SR DLT exploité par une entreprise) ainsi que les nouveaux acteurs ayant une autorisation spécifique pour exploiter un SMN, SR ou SNR.

Dans le cas où les cryptoactifs sont assimilés à des actions, l’émetteur doit avoir un market cap inférieur à 500 m€. S’il s’agit d’obligations, le volume d’émission doit être inférieur à 1 m€. Pour ce qui est des unités d’OPC (Organismes de placement collectif), la valeur de marché des actifs en gestion doit être inférieure à 500 m€.

Les conditions d’exemption à la directive MIFID II

Dans une volonté de faire évoluer la finance numérique, mais également de permettre aux différents acteurs, comme aux régulateurs de s’essayer à la technologie de la blockchain dans des activités de marché, la Commission Européenne amorce un virage favorable à des essais grandeur nature, et sans pour autant contraindre à la réglementation de droit commun. En effet, ce régime pilote, propose des exemptions temporaires (sous conditions) à la directive MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive).

Pour prétendre aux exemptions à cette directive européenne 2014/65, certaines conditions doivent être respectées :

  • La demande doit être proportionnée à l’utilisation de la blockchain ;
  • Cette exemption ne peut concerner que l’utilisation de la blockchain ;
  • Satisfaire aux mesures compensatoires.

Les exemptions permises par ce régime pilote

  • Exemption à l’interdiction de proposer la négociation directement aux particuliers. Les personnes physiques et morales sont admises à la négociation pour compte propre avec consentement éclairé (vérification d’un niveau suffisant de compétences, de qualification, du casier judiciaire ..) ;
  • Exemption de l’obligation de déclaration des transactions à l’autorité compétente sous conditions ;
  • Exemption à l’obligation d’inscrire en compte titre les valeurs mobilières émises sous forme dématérialisée. Il est considéré ici qu’une inscription sur la blockchain vaut titre de propriété ;
  • Exemption de l’établissement de certaines procédures pour limiter notamment le nombre de défaut de règlements (condition sin qua non : prévention des défauts de règlements) ;
  • Exemption de la demande d’agrément (souvent lourde) lorsque le but poursuivi est uniquement d’externaliser ou de déléguer la mise en place de règlement sur la blockchain ;
  • Exemption sur des exigences en matière de transparence publique (il n’est pas obligatoire de publier les critères de participation, des prix et frais facturés pour les services de base) ;
  • Exemption du règlement en espèces, à condition qu’ils soient effectués sur la base de la livraison contre paiement, sans délai possible. A l’issue de l’entrée en vigueur de Mica en janvier 2024, les règlements seront possibles en stablecoin, avec néanmoins l’obligation de mettre en place des procédures de contrôles pour en garantir la stabilité.

Les mesures compensatoires inhérentes à ces exemptions

La mise en œuvre de ces exemptions durant la phase d’observation permise par ce régime pilote n’est possible qu’à certaines conditions pour les SLR DLT et SNR DLT :

  • Mettre en place des procédures et des contrôles d’identification des personnes physiques et morales qui peuvent négocier pour leur compte propre ;
  • Elaborer des procédures de surveillance des instruments financiers inscrits sur la blockchain ;
  • Disposer de plans de recouvrement en cas de défaut de paiements ;
  • Mettre en place des procédures pour confirmer et enregistrer toutes les transactions sur la blockchain (établissement de reporting) ;
  • Assurer un minimum de transparence vis-à-vis des investisseurs sur les prix et frais facturés pour le service de règlement fourni ;
  • Mettre en place des procédures de sécurisation des règlements, et de vérification de la solvabilité ;
  • Mettre en place des procédures de gestion des risques liés aux stablecoins (LCB/FT, stabilité).

Laurent Plenet (P&L Partners)

À propos de l'auteur

Rôle

CEO & CPA

Tous les articles